Loi sur la cryptologie
Motifs
Seule
la confiance des utilisateurs peut favoriser l’essor de la société de
l’information. Et pour cela, une bonne maîtrise des systèmes d’information et
des systèmes de données s’impose.
Jusque
là, la cryptologie est l’unique solution technologie assurant la protection des
échanges et les systèmes d’information contre de mauvais agissements. Elle
veille sur le respect des principes de confidentialité.
Au
Sénégal, elle s’applique dans de nombreux secteurs : l’administration, les
télécommunications et l’informatique.
Cependant,
d’importants aspects comme la fourniture, le transfert et les conditions
d’homologation en rapport avec l’importation, l’exportation ou la prestation de
cryptologie ne sont pas inclus dans l’article 37 de la loi 2001-15 du 27
décembre 2001 portant le code des télécommunications qui prévoit la cryptologie.
La
négligence de ces aspects restreint
l’application de l’article 67 du même code. Cette dernière définit les sanctions à infliger en
cas de non respect des règles de la cryptologie.
C’est
pourquoi, l’abrogation de ces dispositions et la mise en place de la loi sur la
cryptologie sont envisagées afin de corriger ces failles.
Le
but de ce projet de loi de 8 chapitres est de régir les conditions
d’utilisation de ces aspects omis.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les 3 articles
de ce chapitre traitent des objectifs de
cette présente loi. Il y est précisé qu’elle ne s’applique pas dans le domaine
de la diplomatie et consulaire. Ils y sont données les définitions des mots et
expressions telles que : accès dérobé, activité de cryptologie selon la
loi…
COMMISSION
NATIONALE DE CRYPTOLOGIE
Ce chapitre
compte 14 articles. Il souligne l’existence d’une commission nationale de
cryptologie rattachée au Secrétariat Général de la République. Il présente
l’organigramme de ladite commission, ses domaines d’interventions et les critères
sur la base desquels ses membres sont
sélectionnés.
v RÉGIMES JURIDIQUES DES MOYENS DE PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE
Composé de 4 articles, ce chapitre réaffirme la
liberté d’utiliser les moyens de prestations de cryptologie tant que celle-ci
ne viole pas les règles de confidentialité.
v AGREMENT
DES ORGANISMES EXERCANT DES PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE
Les 2 articles de ce chapitre stipulent que les
organismes exerçant des prestations de cryptologie doivent avoir l’avale de la
commission nationale de cryptologie. Et il appartient à ce dernier de fixer les
conditions et obligations qu’ils sont tenues de respecter.
v RESPONSABILITE
DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CRYPTOLOGIE
Il est dit dans l’unique article de ce chapitre que
les prestataires de services sont responsables de tous les préjudices que
pourraient subir leurs clients (en règle). Par contre pour les non autorisés,
ils écartent toute responsabilité.
v LES
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
En cas de non respect des règles fixées, l’autorisation
leur est retirée. Le retrait peut être provisoire ou définitif. Des amendes
sont également prévues et la somme
dépend la gravité des manquements.
v SANTIONS PÉNALES
Elles viennent compléter les sanctions
administratives .
v DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Les prestataires de services de cryptologie sont
appelés à renouveler leur autorisation tous les six mois au prés de la
commission nationale de cryptologie. Au cas contraire s’appliquent les articles
6 et 62.
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